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Informations signalement

Le dispositif de signalement 

Qui est concerné ?

Toute personne travaillant sur les sites du SDIS, SPP, SPV, PATS, JSP, c’est-à-dire les agents titulaires, les contractuels, les stagiaires ou apprentis scolaires ainsi que tout intervenant d’une entreprise extérieure travaillant sur l’un des sites intégrés au dispositif. Il n’y a pas de dispositif spécifique à destination des usagers, c’est-à-dire les personnes auprès desquelles il est porté secours, leurs familles ou les badauds. Mais ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, rédiger un courrier à destination du SDIS.

Les sapeurs-pompiers volontaires des SLIS n’entrent pas dans le dispositif.

Qui peut faire un signalement ?

Peuvent faire un signalement, tous les agents du SDIS, SPP, SPV, PATS, JSP, victimes ou témoins des actes pris en charge dans le cadre de ce dispositif.

Les actes pris en compte dans le cadre du dispositif 

Les actes pris en compte dans le cadre de cette cellule de signalement sont les actes de violence (physique et/ou verbale), de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, d’agissements sexistes, de violences sexuelles, de menaces ou d’intimidation.

Ils sont définis ci-après :

  • Les actes de violence, de menace ou d’intimidation : La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Cette violence peut être verbale (incivilités, insultes, menaces, intimidation) ou physique, dirigée contre le salarié (bousculade, coup, blessure) ou contre le matériel de l’établissement. Cette violence peut être générée par le personnel de l’établissement ou par une personne extérieure à l’établissement.

  • L’injure sexiste (art. R625-8 & R625-8-1 du code pénal) : il s’agit d’une parole offensante, violente et sexiste. Elle est prononcée en raison du genre de la victime. L’injure sexiste peut être prononcée par l’auteur à l’égard de la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente, ou devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts (liens professionnels), que la victime soit présente ou non.

  • L’outrage sexiste (art.621-1 du code pénal): c’est le fait d’imposer à toute personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ; soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Un propos ou comportement unique peut caractériser un outrage sexiste.

  • Les agissements sexistes : c’est ce que l’on peut appeler également le sexisme ordinaire. Il se définit comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, et qui, bien qu’en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, d’inférioriser la personne concernée de façon insidieuse voire bienveillante. Les femmes sont le plus souvent le sujet de ce type de propos ou de comportement.

  • La diffusion de messages contraires à la décence (art. R624-2 du code pénal): Le fait de diffuser dans des lieux publics des messages contraires à la décence et aux bonnes mœurs est interdit. Cela est valable également lorsque les messages sont envoyés ou distribués à domicile sans demande préalable du destinataire.

  • La captation d’image et la diffusion d’image (art.226-3-1 du code pénal) : le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, soit en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un « lieu privé » est considéré comme une atteinte à l’intimité de la personne et interdit par la loi. Un lieu privé peut être par exemple le domicile, une chambre d’hôpital, ou un bureau professionnel.

  • L’exhibition sexuelle (art. 222-32 du code pénal) : c’est un comportement consistant à dévoiler sa nudité, en montrant ses attributs sexuels ou en commettant un acte à caractère sexuel, dans un lieu public ou privé mais accessible à la vue du public, de façon délibérée ou relevant de la simple négligence.

  • Le harcèlement sexuel(art.222-33 du code pénal) : il peut être constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est également assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

  • L’agression sexuelle (art. 222-22 et suivants du code pénal) : il s’agit de toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers constitue également une agression sexuelle.

  • Le viol(art. 222-23 et suivants du code pénal): tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

  • Le harcèlement moral (art. L133-2 du CGFP et art. 222-33-2 du code pénal) : aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

  • La discrimination : elle se caractérise par trois éléments : un traitement moins favorable d’une personne placée dans une situation comparable à une autre, fondé sur l’un des 25 motifs prohibés par la loi, et dans l’un des domaines déterminés par la loi (exemple : l’emploi).